Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du  au  (LOI n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier (1))
    Le Gouvernement peut, par décret, réglementer ou suspendre l'importation ou l'exportation de pétrole brut ou de produits pétroliers :
   - en cas de guerre ;
   - en cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre ;
   - pour faire face aux engagements contractés en vue du maintien de la paix ;
   - pour l'application de mesures prises par la Communauté européenne.