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Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (LOI n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier (1))

Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (LOI n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier (1))


Les projets d'acquisition ou de construction d'une usine exercée de raffinage de pétrole brut ainsi que les projets d'arrêt définitif ou de démantèlement d'une ou plusieurs installations comprises dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut ou de produits pétroliers doivent être notifiés à l'autorité administrative un mois avant leur mise en oeuvre.

Après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, l'autorité administrative peut s'opposer dans un délai d'un mois après la notification prévue à l'alinéa précédent aux opérations projetées si celles-ci sont de nature à nuire à l'approvisionnement pétrolier du pays ou perturbent gravement le marché. Les opérations projetées ne peuvent être engagées durant ce délai, sauf si elles font l'objet d'un accord explicite.