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Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (LOI n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier (1))

Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (LOI n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier (1))


Tout propriétaire d'une unité de distillation atmosphérique dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France métropolitaine est tenu de disposer, en propriété ou par affrètement à long terme, d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités de pétrole brut qui entrent dans ladite usine.

Ces quantités sont celles qui ont été importées ou introduites sur le territoire national ; elles ne comprennent pas les quantités de pétrole brut qui sont transformées en produits non affectés à la consommation énergétique ; elles ne comprennent pas non plus les quantités de pétrole brut non affectées à la consommation nationale si celles-ci font l'objet d'un contrat de raffinage à façon ou d'un contrat de vente de produits ferme à long terme.

Un décret précise les modalités de calcul des quantités de pétrole brut et de la capacité de transport mentionnées à l'alinéa précédent. Cette capacité de transport est calculée dans la limite d'un tonnage de port en lourd qui ne peut excéder 8 p. 100 des quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation mentionnée à l'alinéa premier et entrées dans l'usine exercée de raffinage au cours de la dernière année civile.