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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-12 du 6 janvier 1995 fixant la composition et le fonctionnement des commissions prévues à l'article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-12 du 6 janvier 1995 fixant la composition et le fonctionnement des commissions prévues à l'article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)


Les candidats dont le dossier a fait l'objet d'une décision favorable doivent, dans le délai d'un an suivant la notification de la décision, demander leur inscription au tableau à peine de forclusion.