Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-12 du 6 janvier 1995 fixant la composition et le fonctionnement des commissions prévues à l'article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-12 du 6 janvier 1995 fixant la composition et le fonctionnement des commissions prévues à l'article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)
La commission régionale rend sa décision dans les quatre mois de la délivrance du récépissé par le commissaire du Gouvernement. A défaut, la décision est réputée favorable.
La décision est notifiée au candidat et au président du conseil régional de l'ordre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours suivant la délibération de cette commission.