Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-759 du 8 août 1972 CONCERNANT L'ACCES DES MEMBRES DES ANCIENNES PROFESSIONS D'AVOCAT, D'AVOUE PRES LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE ET D'AGREE PRES LES TRIBUNAUX DE COMMERCE AUX FONCTIONS D'AVOUE PRES UNE COUR D'APPEL, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 49 DE LA LOI 711130 DU 31-12-1971)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-759 du 8 août 1972 CONCERNANT L'ACCES DES MEMBRES DES ANCIENNES PROFESSIONS D'AVOCAT, D'AVOUE PRES LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE ET D'AGREE PRES LES TRIBUNAUX DE COMMERCE AUX FONCTIONS D'AVOUE PRES UNE COUR D'APPEL, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 49 DE LA LOI 711130 DU 31-12-1971)
Le temps de stage exigé par les articles 1er (6°) et 2 (alinéa 3) du décret du 19 décembre 1945 susvisé en vue de la nomination aux fonctions d'avoué près une cour d'appel est réduit à six mois en faveur des anciens avocats et agréés qui étaient inscrits au tableau ou exerçaient leurs fonctions à la date du 1er janvier 1972 et qui auront renoncé à entrer dans la nouvelle profession d'avocat ou à y demeurer, à condition qu'ils en fassent la demande dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Les avocats et les agréés mentionnés à l'alinéa précédent, inscrits au barreau depuis au moins trois ans ou qui ont exercé leurs fonctions pendant trois ans au moins, pourront être dispensés par le garde des sceaux, ministre de la justice, de tout ou partie du stage prévu à l'alinéa précédent.