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Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)

Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)


Les titulaires de la carte professionnelle de guide interprète local délivrée avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent se présenter à l'examen de guide interprète régional dès lors qu'ils peuvent justifier de deux années d'expérience professionnelle.

Les titulaires de la carte professionnelle de guide interprète auxiliaire à titre provisoire délivrée avant l'entrée en vigueur du présent décret reçoivent une autorisation d'exercer la profession de guide interprète à titre définitif dès lors qu'ils peuvent justifier de deux années consécutives d'expérience professionnelle.

Les personnes exerçant l'activité de guide interprète local de département ou commune dans lesquels la carte professionnelle n'était pas exigée avant l'entrée en vigueur du présent décret sont autorisées à se présenter aux épreuves de l'examen de guide interprète régional dès lors qu'elles sont en activité à la date d'entrée en vigueur du présent décret. En cas d'échec, elles sont autorisées à se présenter à la session suivante. En cas d'échec définitif, elles ne peuvent continuer à exercer la profession pour le compte des personnes physiques ou morales titulaires de l'un des titres prévus aux articles 4, 7, 11 et 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.

Les titulaires de la carte de guide conférencier "Villes et pays d'art et d'histoire" de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en activité avant l'entrée en vigueur du présent décret sont autorisés à se présenter à l'examen de guide interprète régional dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la culture.

Les personnes titulaires des cartes professionnelles de conférencier et de guide interprète national délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret se voient délivrer par le préfet du département du lieu de leur domicile la nouvelle carte professionnelle correspondant à leur qualification.

Les titulaires du brevet de technicien supérieur Tourisme, option Accueil, délivré avant l'entrée en vigueur du présent décret, qui n'ont pas sollicité la délivrance de la carte professionnelle de guide interprète national peuvent obtenir la délivrance de cette carte à condition d'en présenter la demande avant le 31 décembre 1995.