Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Les candidats aux titres de guide interprète national ou régional ou de conférencier national doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Ils peuvent être ressortissants d'un pays tiers dans la mesure où les Français peuvent accéder aux mêmes professions dans ces Etats et les exercer effectivement.