Article 91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Article 91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Le titre de guide interprète régional est délivré :
1° Aux titulaires du brevet de technicien supérieur Tourisme-loisirs, option Accueil-animation professionnels, remplissant les conditions de notation définies par arrêté des ministres chargés du tourisme et de l'éducation nationale ;
2° Aux personnes qui ont été admises aux épreuves de l'examen organisé par le préfet de région dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis de la Commission nationale des guides interprètes et conférenciers. Cet arrêté fixe notamment les modalités des épreuves et les règles de constitution du jury.