Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Il est institué auprès du ministre chargé du tourisme une Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers constituée de représentants des administrations publiques et de représentants des professions et organismes professionnels du tourisme.
La commission émet un avis sur la définition des aptitudes et connaissances requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques. Elle instruit les dossiers et émet un avis sur les demandes des personnes se prévalant des titres ou de l'aptitude professionnelle acquise, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation mentionnés à l'article 93 ainsi que les règles de constitution des jurys d'évaluation.
Elle émet un avis sur les mesures de retrait de la carte professionnelle.
La composition et le fonctionnement de la commission sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et de la culture.