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Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)

Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)


Il est institué auprès du ministre chargé du tourisme une commission nationale des guides interprètes et conférenciers constituée de représentants des administrations publiques, de représentants des professions et de représentants des organismes professionnels.

La commission émet un avis sur :

l'organisation de l'examen de conférencier national ;

la définition des aptitudes et connaissances requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques ;

les mesures de retrait de la carte professionnelle.

La composition et le fonctionnement de la commission nationale des guides interprètes et conférenciers sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la culture.

En application des dispositions de l'article 3 du présent décret, la commission régionale de l'action touristique, lorsqu'elle est saisie par le préfet de région, peut émettre des avis sur l'organisation de l'examen de guide interprète régional ainsi que sur la reconnaissance des formations exigées en vue de l'accès à l'examen, pour ce qui concerne les candidats résidant sur le territoire français.