Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
le fait d'exercer, moyennant rémunération, l'une des activités visées à l'article 85 ci-dessus sans être titulaire de la carte professionnelle ou en utilisant une carte non conforme au modèle réglementaire ;
le fait, pour les titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation, d'utiliser les services d'une personne non détentrice de la carte professionnelle en vue d'assurer la conduite de visites dans les musées et les monuments historiques.