Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
La carte professionnelle mentionnée à l'article 85 ci-dessus est délivrée aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur domicile. Elle est délivrée par le préfet de Paris aux personnes qui résident à l'étranger. La carte professionnelle délivrée aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne non domiciliés sur le territoire national porte la mention "prestations de services".
La carte professionnelle peut être retirée en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour l'une des infractions prévues à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, par décision de l'autorité qui l'a délivrée après avis, selon le cas, de la Commission nationale des guides interprètes et conférenciers ou de la commission régionale de l'action touristique.
Le retrait de l'agrément mentionné à l'article 85 II entraîne celui de la carte professionnelle.
La décision de retrait ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant la commission compétente.
Les cartes professionnelles sont conformes à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, de ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la culture.