Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
I. - Au sens de l'article L. 221-1 du code du tourisme, les personnes titulaires de l'une des cartes professionnelles mentionnées au II sont reconnues comme personnes qualifiées pour effectuer les visites commentées dans les musées appartenant à l'Etat, les musées visés par l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et les monuments historiques classés au titre du livre VI du code du patrimoine.
II. - Les cartes professionnelles correspondent aux qualifications suivantes :
a) Carte de conférencier national ;
b) Carte de guide-interprète national ;
c) Carte de guide-interprète régional ;
d) Carte de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire.
Les cartes professionnelles sont délivrées dans les conditions prévues aux chapitres II et III du présent titre.
III. - Les personnes titulaires de la carte de guide-interprète local et de guide-interprète auxiliaire à titre définitif peuvent obtenir le renouvellement de leur carte.