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Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)

Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)


I. - Au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, les personnes titulaires d'une carte professionnelle sont reconnues comme personnes qualifiées pour effectuer les visites commentées dans les musées appartenant à l'Etat, les musées visés par l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et les monuments historiques classés au titre de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.

II. - La carte professionnelle est délivrée aux personnes justifiant de l'un des titres, diplômes ou agréments suivants :

- guide interprète national ;

- guide interprète auxiliaire à titre définitif ;

- conférencier national ;

- animateur du patrimoine des villes et pays d'art et d'histoire ;

- conférencier de la Réunion des musées nationaux et conférencier ayant été inscrit sur la liste d'aptitude des musées nationaux ;

- conférencier du service des visites-conférences de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites ;

- guide interprète régional ;

- guide interprète local ;

- guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire.