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Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)

Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)


Sont reconnues comme personnes qualifiées pour effectuer les visites commentées dans les musées et les monuments historiques dans les conditions de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée les personnes titulaires d'une carte professionnelle.

La qualification est reconnue par le ministre chargé du tourisme :

1° A l'échelon national, aux personnes justifiant de l'un des titres ou diplômes suivants :

guide interprète national ;

guide interprète auxiliaire à titre définitif ;

conférencier national ;

2° A l'échelon régional, aux personnes justifiant de l'un des titres suivants :

guide interprète régional ;

guide interprète local.

La qualification est reconnue par le ministre chargé du tourisme, après avis du ministre chargé de la culture :

1° A l'échelon national : aux animateurs du patrimoine agréés par la Caisse nationale des monuments historiques et des sites ;

2° A l'échelon régional : aux guides conférenciers des villes et des pays d'art et d'histoire agréés par la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.