Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Le retrait provisoire ou définitif de l'habilitation est décidé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique siégeant en commission de discipline. Le préfet informe, le cas échéant, les préfets des lieux de situation des établissements, succursales, agences ou bureaux.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en commission de discipline.
La décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme.
La décision de retrait est prise sans formalité si elle intervient à la demande de l'intéressé ou lorsque l'entreprise titulaire de l'habilitation fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire. En cas d'urgence, le préfet peut décider la suspension immédiate de l'habilitation. Cette mesure qui présente un caractère provisoire cesse de produire effet s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.