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Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)

Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)


La demande d'habilitation doit être accompagnée :

de toutes pièces justificatives des titres ou qualités requises au titre de l'article 65 ci-dessus ;

d'une présentation des prestations offertes au titre de l'habilitation ;

des documents justificatifs de garantie financière et de l'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle exigées à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée et couvrant, le cas échéant, les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique visées au b du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.