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Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)

Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)


Les organismes locaux de tourisme à but non lucratif réalisant, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours, des opérations permettant de faciliter l'accueil des touristes sont autorisés à poursuivre leurs activités sous réserve que, dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, ils justifient avoir pris les dispositions nécessaires pour se conformer aux règles définies par celui-ci et par les textes pris pour son application.

L'aptitude professionnelle est reconnue aux personnes ayant exercé pendant un an les fonctions de directeur d'office de tourisme dans la période précédant la demande d'autorisation.