Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Le montant minimum de la garantie financière est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement par l'organisme local de tourisme au titre des opérations visées aux articles 1er et 25 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée et en fonction de l'étendue de la zone géographique où s'exerce son activité. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de la garantie.
Dans ce cadre, le montant de la garantie financière que doit fournir chaque organisme local de tourisme est fixé par le préfet. A cet effet, un document comptable faisant état de la totalité des sommes encaissées au titre des opérations relevant du régime de l'autorisation est transmis annuellement au préfet.