Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Les organismes locaux de tourisme visés à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée doivent réaliser les opérations mentionnées audit article dans une zone géographique d'intervention précisée par leurs statuts.
Un règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration ou l'organe de direction, définit les modalités d'action de l'organisme local de tourisme.
La personne chargée de diriger l'organisme doit remplir les conditions d'aptitude professionnelle fixées à l'article 9 du présent décret, l'ancienneté des services prévue audit article étant réduite, en ce cas, de moitié. En ce qui concerne les organismes locaux desservant, dans leur zone d'intervention, une population touristique d'une importance réduite ou dont les recettes annuelles n'excèdent pas un plafond défini par arrêté du ministre chargé du tourisme, les conditions d'aptitude professionnelle exigées du personnel de direction sont déterminées par ledit arrêté.