Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Les associations ou organismes sans but lucratif qui se livrent ou apportent leur concours à l'organisation de voyages ou de séjours à l'étranger pour améliorer les connaissances linguistiques ou culturelles de leurs membres ou ayants droit sans être titulaires de l'agrément à la date d'entrée en vigueur du présent décret doivent, pour pouvoir continuer leurs activités, se conformer, dans un délai de quatre mois à compter de cette date, aux obligations énoncées par le présent titre.
Une déclaration de recettes du dernier exercice comptable faisant apparaître le produit des ventes réalisées au titre de voyages ou de séjours doit être jointe à leur demande d'agrément.
Le préfet fixe le montant de leur garantie financière dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessus.