Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Les associations ou organismes sans but lucratif titulaires de l'agrément ou mentionnés sur l'arrêté agréant une fédération ou une union ne peuvent effectuer les opérations énumérées aux articles 1er et 25 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée qu'en faveur de leurs adhérents ou de leurs ressortissants.
Les associations ou organismes sans but lucratif ainsi que les fédérations ou unions titulaires d'un agrément à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent les droits attachés à leur agrément sous réserve que, dans un délai de quatre mois à compter de cette date, ils justifient, auprès du préfet, avoir pris les dispositions nécessaires pour se conformer aux règles définies par le présent décret et les textes pris pour son application, notamment en matière de garantie financière et d'assurance.