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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)


L'agrément peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois ou d'un retrait définitif lorsque le titulaire :

1° Ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 9 a, b et c de la loi du 13 juillet 1992 susvisée ;

2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par la loi du 13 juillet 1992 susvisée, et notamment ses articles 13 et 27, ou par le présent décret, et notamment ses articles 39, 43, 44, 49, 50, 95, 96, 97 et 98 ;

3° A fait l'objet d'une sanction prononcée en application du décret du 29 janvier 1960 modifié susvisé concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.

L'inexécution injustifiée des engagements pris envers les membres et les prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'agrément.