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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)


La convention de mandat prévue à l'article 6 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée précisant les modalités selon lesquelles une personne physique ou morale peut se voir confier à titre commercial l'exécution d'opérations mentionnées aux articles 1er et 25 de ladite loi ne prend effet qu'après approbation du préfet.

La convention doit être conforme aux clauses types qui sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.

La convention est présentée au préfet par le titulaire de la licence d'agent de voyages sous la responsabilité duquel va s'exercer cette nouvelle activité. Elle est soumise à l'approbation du préfet et doit être accompagnée des documents suivants :

une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location relatif à un local à usage commercial ou, le cas échéant, en cas de création d'entreprise, une notification écrite et préalable au bailleur ou au syndic de la copropriété dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 modifiée réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce ;

toutes pièces justifiant que sont remplies l'ensemble des conditions stipulées dans les clauses types ;

des documents justificatifs de garantie financière et d'assurance de responsabilité civile professionnelle dans les conditions prévues aux articles 15 et 25 ci-dessus ;

une attestation délivrée par un organisme professionnel prouvant que le mandataire a suivi une formation préalable d'au moins un mois dans le domaine spécifique de la gestion d'une agence de voyages.

Le préfet requiert la délivrance de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire du dirigeant de l'entreprise ayant reçu mandat. Si ce dernier est de nationalité étrangère, il doit, en outre, produire un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois, attestant qu'il répond, dans son pays d'origine, aux conditions d'exercice exigées à l'article 6 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.

La décision approuvant la convention est annexée à l'arrêté délivrant la licence. Elle mentionne le nom, l'adresse et le lieu d'exploitation de l'entreprise mandataire ainsi que le nom de son dirigeant ; elle précise la date d'effet d'approbation de la convention et la date limite de validité de celle-ci. Une copie de la décision est adressée au mandataire de l'agence de voyages et au préfet du lieu d'exercice de celui-ci.

Outre le cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, une convention cesse d'avoir effet :

lorsque la licence de l'agent de voyages qui a conclu la convention est retirée ;

lorsque le dirigeant de l'entreprise exerçant l'activité de mandataire est condamné pour l'une des infractions prévues à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée ; dans ce cas, la responsabilité du titulaire de la licence reste engagée tant que le préfet n'a pas été informé de cette condamnation ;

au plus tard, à la date d'expiration d'un délai de trois ans suivant la date d'effet de son approbation.

Toute modification survenant dans les éléments exigés pour l'approbation de la convention ou la dénonciation de celle-ci doit être déclarée au préfet. Celui-ci en informe le préfet du lieu d'exercice de l'entreprise mandataire.