Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article 4 d de la loi du 13 juillet 1992 susvisée garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les agences de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies au présent chapitre, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des clients.