Article 19-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Article 19-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
L'agent de voyages ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs excédant le montant de la garantie accordée.
Tous les versements ou remises faits à l'agent de voyages au titre de l'article 4-1 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée doivent être immédiatement mentionnés sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article 19-6.