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Article 19-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)

Article 19-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)


Le montant minimal de la garantie mentionné au quatrième alinéa de l'article 4-1 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est fixé à la somme de 100 000 Euros.