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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)


Les conditions de l'aptitude professionnelle prévue à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée en ce qui concerne les personnes chargées de la direction d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages sont celles requises respectivement à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessus, les temps d'activité fixés auxdits articles étant toutefois, en ce cas, réduits de moitié.