Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
L'aptitude professionnelle prévue à l'article 4 a de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est réputée acquise par tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne qui justifie des qualités requises pour être agent de voyages dans ce pays lorsque cette profession y est réglementée ou qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Soit avoir exercé des fonctions, de manière effective, dans la branche correspondant à celle d'agent de voyages :
pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef d'entreprise, de chef de succursale, d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre supérieur du secteur commercial ;
pendant cinq ans au moins en qualité de salarié et trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef d'entreprise, de chef de succursale, d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre supérieur du secteur commercial ;
2° Soit avoir reçu une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel ; dans ce cas, le candidat à la licence d'agent de voyages doit avoir exercé des fonctions :
pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef d'entreprise, de chef de succursale, d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre supérieur du secteur commercial ou pendant cinq années consécutives en qualité de salarié s'il est en mesure d'attester d'une formation préalable d'au moins trois années ;
pendant quatre années consécutives dans l'une des différentes fonctions énumérées à l'alinéa ci-dessus ou pendant six années en qualité de salarié s'il est en mesure d'attester d'une formation préalable d'au moins deux années.