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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)


Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :

Les articles 1er à 4, 30, 30 A à 30 K du décret susvisé n° 56-222 du 29 février 1956 ;

Les articles 22 et 23 du décret susvisé n° 73-1216 du 29 décembre 1973 sous réserve des dispositions de l'article 54 ci-dessus ;

Le décret n° 64-640 du 29 juin 1964 concernant les conditions et les modalités de nomination aux offices d'huissier de justice créés et à la procédure de création desdits offices, à l'exception de l'article 7 ;

L'article 5 du décret n° 72-724 du 2 août 1972 pris pour l'application de la loi n° 70-614 du 10 juillet 1970 portant organisation judiciaire de la région parisienne et relatif aux huissiers de justice ;

L'article 5 du décret n° 74-1038 du 4 décembre 1974 pris pour l'application de la loi n° 70-614 du 10 juillet 1970 portant organisation judiciaire de la région parisienne et relatif aux huissiers de justice.

Sont abrogés, en tant qu'ils concernent les huissiers de justice :

Le décret du 5 avril 1852 relatif à la prestation de serment des greffiers et commis-greffiers, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers, des gardes du commerce et des gardes-champêtres ;

Le décret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices publics et ministériels vacants.