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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Les conditions prévues aux 5° et 7° de l'article 1er ne seront exigées, pour être nommé huissier de justice dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, qu'à compter du 1er janvier 1977.


Les durées de stage prévues à l'article 10 resteront régies dans ces mêmes départements et jusqu'à la même date, par les dispositions de l'article 23 du décret susvisé n° 73-1216 du 29 décembre 1973.