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Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)


Par dérogation à l'article 1er, pourront être nommés huissiers de justice :

1° Les candidats qui remplissaient les conditions requises au 1er octobre 1986 pour exercer les fonctions d'huissier de justice ;

2° Les personnes inscrites sur le registre du stage qui auront subi avec succès l'examen professionnel postérieurement à cette date. La durée du stage des candidats non titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 1er reste fixé à trois ans.