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Article 53 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Article 53 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)


Par dérogation à l'article 1er, pourront être nommés huissiers de justice postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent article, prévue à l'article 58 :

5° Les candidats qui remplissaient les conditions requises jusqu'alors pour exercer les fonctions d'huissiers de justice ;

2° les personnes inscrites sur le registre du stage à la date de publication du présent décret qui auront satisfait aux obligations du stage prévu au chapitre II et subi avec succès l'examen professionnel prévu au chapitre III.

Ces candidats conservent le bénéfice du stage régulièrement effectué et sont dispensés de justifier des conditions prévues aux articles 1er (5°) et 8.

La durée du stage des candidats titulaires de la capacité en droit reste fixée à deux ans.