Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)
Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)
Les nominations aux fonctions d'huissier de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par une commission composée ainsi qu'il suit :
1° Le premier président de la Cour d'appel de Colmar ou son représentant, si la vacance s'est produite dans le ressort de cette cour, ou le premier président de la Cour d'appel de Metz ou son représentant, si la vacance s'est produite dans le ressort de cette cour ;
2° Le procureur général près la Cour d'appel de Colmar ou son représentant, si la vacance s'est produite dans le ressort de cette cour, ou le procureur général près la Cour d'appel de Metz ou son représentant, si la vacance s'est produite dans le ressort de cette cour ;
3° Un magistrat du ressort de la Cour d'appel de Colmar si la vacance s'est produite dans le ressort de la Cour d'appel de Metz ou un magistrat du ressort de la Cour d'appel de Metz si la vacance s'est produite dans le ressort de la Cour d'appel de Colmar ;
4° Le président et le vice-président de la chambre interrégionale des huissiers de justice ;
5° Le président de la chambre départementale des huissiers de justice dans le ressort duquel la vacance s'est produite.
La présidence de la commission est assurée par le premier président.
Lorsque le président ou le vice-président du conseil interrégional est empêché, il est remplacé par un membre du conseil interrégional désigné par cet organisme. Lorsque le président d'une des chambres départementales est empêché, il est remplacé par un membre désigné par la chambre.