Articles

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)


Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 42 sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties qui en avisent le procureur de la République et la chambre des huissiers de justice où est établi l'office créé, supprimé ou bénéficiaire d'une extension de compétence, soit sur proposition de la commission de localisation des offices d'huissier de justice.

A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente ou le procureur général saisit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la commission du ressort où est situé l'office.

Le président de la commission notifie la proposition de cet organisme, dans la huitaine, à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci ou l'un ou plusieurs d'entre eux peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, faire connaître, dans la même forme, au procureur général près la cour d'appel du ressort de la commission, que la proposition de la commission ne reçoit pas leur agrément.

Le président de la commission adresse aussi, dans la huitaine, copie de la proposition au procureur général. Celui-ci en saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'informant, le cas échéant, du refus d'agrément des créanciers ou débiteurs d'indemnités.

Si le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse d'entériner l'accord des parties intervenu dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, la décision fixant le montant et la répartition des indemnités est prise sur proposition de la commission prévue à l'article 44, qui est alors saisie par le procureur général.