Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)
Dans les limites de sa compétence territoriale, un huissier de justice peut être autorisé à créer un ou plusieurs bureaux annexes, qui peuvent être ouverts soit à date fixe, soit à titre permanent. L'ouverture peut n'être autorisée que pour une durée limitée.
L'autorisation est donnée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis des chambres départementale et régionale du ressort où est établi l'office. Ces organismes sont consultés dans les formes et conditions prévues à l'article 37.
L'autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes formes, si les circonstances ont cessé de la justifier.