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Article 37-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Article 37-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)


Chaque chambre régionale d'huissiers de justice adresse, avant le 15 février de chaque année, avec son avis, une note d'information à la chambre nationale comportant :

1° Le nombre d'huissiers de justice, leur localisation et un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts survenus durant l'année écoulée ;

2° Les données économiques et démographiques permettant de définir les besoins du public.

La Chambre nationale transmet à la commission, au plus tard le 31 mars, les notes d'information relatives à la situation dans les cours d'appel dont cette dernière a prévu l'examen, accompagnées de ses observations.