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Article 37-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Article 37-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)


La commission établit des prévisions quinquennales concernant le nombre d'huissiers de justice et des offices d'huissiers de justice ainsi que leur localisation. A cet effet, elle dresse au plus tard le 15 décembre de chaque année la liste des cours d'appel dont la situation sera examinée l'année suivante. Cette liste est transmise à la Chambre nationale des huissiers de justice et aux procureurs généraux intéressés.

Pour chaque cour d'appel dont la situation est examinée, la commission, après avoir pris connaissance des notes d'information des chambres régionales d'huissiers de justice prévus à l'article 37-2 ainsi que des rapports des autorités judiciaires intéressées :

1° Dresse un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts réalisés depuis l'élaboration des dernières prévisions quinquennales ;

2° Adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ses recommandations sur les opérations qui pourraient être réalisées au cours des cinq années à venir pour chacune des cours d'appel examinées.