Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)
Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis ou d'émettre des recommandations sur la localisation des offices d'huissiers de justice en fonction des besoins du public et de la situation géographique, économique et démographique.
Cette commission donne également son avis dans le cas prévu à l'article 6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956.
Elle est présidée par un magistrat du siège de l'ordre judiciaire hors hiérarchie, en activité ou honoraire, et comprend en outre :
1° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
2° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;
3° Un magistrat de l'ordre judiciaire membre du parquet ;
4° Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ou son représentant ;
5° Deux huissiers de justice désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des huissiers de justice ;
6° Un clerc remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé huissier de justice, désigné sur proposition de l'une des organisations syndicales des clercs d'huissiers de justice les plus représentatives.
Le président et son suppléant et les membres de la commission mentionnés aux 3°, 5° et 6° ci-dessus et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si le président ou l'un des membres mentionnés aux 3°, 5° ou 6° ci-dessus cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction des affaires civiles et du sceau.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.