Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)
Toute création, transfert ou suppression d'un office d'huissier de justice intervient par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe, le cas échéant, le lieu d'implantation de l'office.
L'arrêté portant création d'un office d'huissier de justice est pris après avis de la chambre nationale et de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort où est prévue la création.
L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office d'huissier de justice est pris après avis des chambres départementales et régionales dont relèvent les huissiers de justice concernés par le transfert ou la suppression.
La chambre régionale du ressort où est situé l'office informe, en temps utile, la chambre nationale du projet de transfert ou de suppression.
La chambre nationale, ainsi que les chambres départementales et régionales, sont saisies par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour la chambre nationale et par le procureur de la république près le tribunal de grande instance du ressort où est situé ou prévu l'office, pour les chambres départementales et régionales.
Si, quarante-cinq jours après leur saisine, les organismes visés aux alinéas 2 et 3 n'ont pas adressé l'avis demandé à l'autorité qui les a saisis, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.