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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

La commission instituée à l'article 27 est composée ainsi qu'il suit :


Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;


Deux autres magistrats de l'ordre judiciaire ;


Deux huissiers de justice ;


Un clerc d'huissier de justice remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé huissier de justice.


Les magistrats peuvent être en activité ou honoraires.


Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les huissiers de justice, du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice.


Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.


Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.


En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.