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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Dans chaque centre, les épreuves sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :


Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;


Un professeur ou maître de conférences ou maître-assistant de droit des universités ;


Trois huissiers de justice ;


Un clerc d'huissier de justice remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé huissier de justice.


En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur, maître de conférences ou maître-assistant, du ministre chargé des universités et après avis, en ce qui concerne respectivement les huissiers de justice et les clercs, du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice et des organisations syndicales les plus représentatives.


Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.