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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)


L'examen professionnel comporte des épreuves écrites et des épreuves orales.

Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les sujets, choisis d'un commun accord par les présidents des jurys d'examen, sont uniques pour l'ensemble du territoire national. Les épreuves orales sont publiques.

Le programme et les modalités de l'examen ainsi que les bonifications de points éventuellement accordées aux candidats titulaires de certains diplômes sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.