L'examen professionnel prévu à l'article 1er est organisé dans les conditions définies aux articles suivants.
Seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats titulaires d'un des diplômes prévus à l'article 1er (5°) qui ont, en outre, accompli le temps de stage requis, attesté par un certificat.
Toutefois, la chambre départementale peut autoriser un candidat à subir les épreuves au cours des trois derniers mois de son stage.
Nul ne peut se présenter plus de quatre fois à l'examen professionnel.