Articles

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Le stagiaire peut exercer successivement les activités du stage dans le ressort de plusieurs chambres départementales.


A la fin du stage, la chambre départementale près de laquelle le stage a été accompli en dernier lieu délivre un certificat attestant que l'intéressé a rempli ses obligations.


Le refus du certificat de fin de stage peut être déféré dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé.