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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Le stagiaire est radié du stage par décision de la chambre départementale :

S'il a subi quatre échecs à l'examen professionnel :

S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

S'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable ;

S'il a subi quatre échecs à l'examen professionnel.

Le stagiaire peut être radié :

S'il méconnait gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

S'il s'abstient sans motif valable, pendant plus de deux ans après l'accomplissement du temps de stage requis, de subir les épreuves de l'examen professionnel défini au chapitre III.

S'il s'abstient sans motif valable, pendant plus de deux ans, de subir à nouveau ces épreuves après un échec à l'examen professionnel.

Les décisions de radiation peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé.