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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)


La durée du stage est de trois années.

Cette durée est réduite à deux années :

Pour les titulaires du diplôme national sanctionnant le second ou le troisième cycle d'études juridiques ou le diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires ;

Pour les titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ;

Pour les clercs de notaire, clercs d'avoué à la cour, clercs de commissaire-priseur, inscrits au registre du stage depuis au moins un an.

Elle est réduite à une année :

Pour les candidats ayant subi avec succès l'examen professionnel d'avoué à la cour, de greffier titulaire de charge, de commissaire-priseur, de notaire.