Peuvent être dispensées du stage, dans les conditions prévues à l'article 2, les personnes ayant exercé pendant six ans au moins les fonctions de principal clerc d'huissier de justice ou des activités professionnelles comportant des responsabilités équivalentes dans un office d'huissier de justice, dans un organisme statutaire de la profession ou dans un organisme d'enseignement professionnel d'huissier de justice.