Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1112 du 20 septembre 1993 pris pour l'application à la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1112 du 20 septembre 1993 pris pour l'application à la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Le liquidateur peut être choisi, sauf en cas de radiation de la société, soit parmi les associés exerçant au sein de la société, soit parmi les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises membres de la société. En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit.